Titre
Ier : Objet du droit d’auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d’auteur
Article L111-1.
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres Ier et III
du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage
d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une
œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation
à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa
1er.
Article L111-2.
L’œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul
fait de la réalisation, même inachevée,
de la conception de l’auteur.
Article L111-3.
La propriété incorporelle définie par
l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété
de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi,
du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus
par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 123-4.
Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou
de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire
de l’objet matériel la mise à leur disposition
de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins,
en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant
l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande
instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément
aux dispositions de l’article L. 121-3.
Article L111-4.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où, après
consultation du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu’un Etat n’assure pas
aux œuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et efficace, les œuvres divulguées
pour la première fois sur le territoire de cet Etat
ne bénéficient pas de la protection reconnue
en matière de droit d’auteur par la législation
française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée
à l’intégrité ni à la paternité
de ces œuvres.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa
1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés
à des organismes d’intérêt général
désignés par décret.
Article L111-5.
Sous réserve des conventions internationales, les droits
reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent
code sont reconnus aux étrangers sous la condition
que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou
sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège
social ou un établissement effectif accorde sa protection
aux logiciels créés par les nationaux français
et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement
effectif.
Chapitre II
Œuvres protégées
Article L112-1.
Les dispositions du présent code protègent les
droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit,
quels qu’en soient le genre, la forme d’expression,
le mérite ou la destination.
Article L112-2.
Sont considérés
notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent
code :
1º Les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques.
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres œuvres de même nature.
3º Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales.
4º Les œuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre
est fixée par écrit ou autrement.
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les œuvres cinématographiques et autres
œuvres consistant dans des séquences animées
d’images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble œuvres audiovisuelles.
7º Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie.
8º Les œuvres graphiques et typographiques.
9º Les œuvres photographiques et celles réalisées
à l’aide de techniques analogues à la
photographie.
10º Les œuvres des arts appliqués.
11º Les illustrations, les cartes géographiques.
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie, à
l’architecture et aux sciences.
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire.
14º Les créations des industries saisonnières
de l’habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l’habillement et de
la parure les industries qui, en raison des exigences de la
mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits,
et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie,
la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique
de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à
la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers
et les fabriques de tissus d’ameublement.
Article L112-3.
Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations
ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent
de la protection instituée par le présent code
sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre
originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies
ou de recueils d’œuvres ou de données diverses,
tels que les bases de données, qui, par le choix ou
la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d’œuvres,
de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Article L112-4.
Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès
lors qu’il présente un caractère original,
est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est
plus protégée dans les termes des articles L.
123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser
une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles
de provoquer une confusion.
Chapitre III
Titulaires du droit d’auteur
Article L113-1.
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre
est divulguée.
Article L113-2.
Est dite de collaboration l’œuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle
est incorporée une œuvre préexistante sans
la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée
sur l’initiative d’une personne physique ou morale
qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa
direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle
des divers auteurs participant à son élaboration
se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu’il soit possible d’attribuer à
chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble
réalisé.
Article L113-3.
L’œuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun
accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève
de genres différents, chacun peut, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l’exploitation de l’œuvre commune.
Article L113-4.
L’œuvre composite est la propriété
de l’auteur qui l’a réalisée, sous
réserve des droits de l’auteur de l’œuvre
préexistante.
Article L113-5.
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire,
la propriété de la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne
est investie des droits de l’auteur.
Article L113-6.
Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de
ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire,
tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur qualité.